
La CNIL a prononcé le 12 janvier 2012 une sanction pécuniaire de 20.000 €
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) est une autorité administrative indépendante dont la principale mission est de veiller à la protection des données personnelles.
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) est une autorité administrative indépendante dont la principale mission est de veiller à la protection des données personnelles.
A cet égard, elle bénéficie d'un pouvoir de contrôle auprès des responsables de traitements de données personnelles.
Ainsi lors de manquements sérieux au respect de la loi Informatique et libertés, la CNIL a le pouvoir de prononcer des sanctions administratives ou financières.
C'est ainsi que, réunie en formation contentieuse, la CNIL a prononcé le 12 janvier 2012 une sanction pécuniaire de 20.000 € à l’encontre d’une société de diagnostic qui avait, notamment, démarché par SMS et sans leur consentement des propriétaires de biens immobiliers à vendre.
La CNIL a publié en fin d'année 2011 son rapport d'activité.
Elle indique notamment que plus de 300 contrôles ont été effectués au cours de l’année 2010,
"soit une augmentation de 14 % par rapport à l’année 2009. Cette progression s’inscrit dans le processus continu, depuis 2004, de l’augmentation du nombre de contrôles.
L’année 2010 aura également permis à la CNIL d’assurer une présence en termes de contrôles sur l’ensemble du territoire,[...].
Concernant les organismes contrôlés au cours de cette année, elle mentionne les chiffres suivants :
– 80 % des organismes appartiennent au secteur privé ;
– 20 % relèvent de la sphère publique ;
– et 95 % des organismes contrôlés n’avaient pas désigné de correspondant Informatique et Libertés au moment du contrôle."
Une Ordonnance en date du 24 août 2011 prévoit désormais le principe de l’opt-in pour la mise en œuvre de cookies. Ainsi l’utilisation de cookies sera soumise au consentement préalable de l’internaute.
L’article 32 de la Loi Informatique et Liberté précise que l’accord de l’internaute ne peut porter que sur un traitement précis et une finalité déterminée ; il ne peut donc être global pour tous les cookies à venir.
Toutefois, les cookies qui permettent ou facilitent la communication par voie électronique ou qui sont nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur, ne sont pas concernés par cette nouvelle règle. La CNIL précise à ce propos que ne sont pas concernés :
L'information relative aux cookies contenus dans les conditions générales d'utilisation ne sera donc plus suffisante.
La loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée prévoit notamment que la rémunération pour copie privée ne peut servir à compenser que les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement.
Elle prévoit également que les supports d’enregistrement, acquis notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, doivent être exclus du champ de cette rémunération.
L'ensemble de ces précisions est inséré dans le Code de la Propriété Intellectuelle.
La LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 a modifié la procédure de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine.
Désormais, le Code des postes et des communications électroniques prévoit que :
"Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L45-2 [dudit code].
L'office statue sur cette demande dans un délai de 2 mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire."
A cet égard, l'AFNIC, qui est en France l'office d'enregistrement désigné par l'État pour les noms de domaine en .fr., a mis en place une procédure dite SYRELI (SYstème de REsolution de LItiges).
Cette procédure permet d’obtenir une décision de suppression ou de transmission d’un nom de domaine dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande.
Le nom de domaine doit avoir été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
Les frais de procédure sont à la charge du requérant et s’élèvent à 250€H.T.
Si vous constatez sur Internet un acte de concurrence déloyale, la contrefaçon de votre marque, un plagiat d'une de vos oeuvres... inutile de procéder à une capture d'écran, elle n'aurait aucune efficacité devant les tribunaux.
En effet, la jurisprudence est constante en la matière, seul un constat Internet d’un huissier qui obéit à des règles strictes a une valeur probante. Ces règles jurisprudentielles imposent un formalisme complexe pour la réalisation du constat, à peine de nullité.
En résumé le constat de l'agent assermenté doit être réalisé dans des conditions techniques permettant de s’assurer que les éléments constatés sont effectivement présents sur internet.
La jurisprudence est constante relativement au statut des personnes qui proposent un site Internet sur lequel apparaissent des informations publiées par les Internautes ; elle qualifie ces personnes « d’hébergeur de données ».
En effet, les tribunaux jugent au regard des dispositions de la LCEN (Loi pour la confiance dans l'économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004), que ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.
Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne. Il reste alors simplement un hébergeur de données.
Ainsi jugé notamment par le TGI de PARIS dans les affaires suivantes :
L'e-mailing correspond à l’envoi massif de messages à partir d’une méga base de données.
Il convient d'être attentif à ce que cette technique ne dérive pas vers le spamming qui correspond à l’envoi de messages commerciaux non sollicités, technique sanctionnée par la loi !
La loi LCEN a imposé la technique dite de l’opt-in qui suppose le consentement préalable de l’internaute, sauf en cas de poursuite d’une relation commerciale ou si vous utilisez une adresse électronique professionnelle (seulement au titre de la fonction que la personne exerce dans l'organisme privé ou public qui lui a attribué cette adresse). Toutefois, dans les cas où l'opt-in est levé, la protection accordée aux données personnelles est maintenue.
La Cour d'Appel de Toulouse a récemment rendu un arrêt quelque peu étonnant (Cour d'Appel de Toulouse, 2eme Chambre Section 1 - 28 avr. 2010).
Dans cette affaire, le demandeur, professionnel de l'hôtelerie, se plaignait de l'utilisation, par un concurrent, d'un nom de domaine très proche du sien.
La Cour d'Appel de Toulouse s'est alors prononcée en précisant que les noms de domaine litigieux sont descriptifs de leur activité commerciale, combinant nature et caractéristique de leur activité (« hôtels », « charme »), et que dès lors la coexistence des deux signes pouvait persister...
La Cour estime en effet qu'il n'existe pas de faute à utiliser un nom de domaine proche de celui d'un concurrent, dans la mesure où le nom de domaine litigieux ne permet pas l'identification d'une entreprise particulière. Elle a donc précisé que dans ce contexte le nom de domaine litigieux appartient au domaine public et doit rester à la disposition de tous.
Les concurrents sont donc autorisés à exploiter des noms de domaines similaires, la concurrence déloyale ne pouvant pas être invoquée pour interdire l'exploitation d'un nom de domaine similaire.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique limite la responsabilité des hébergeurs de contenus et précise que leur responsabilité civile et pénale ne peut pas être engagée s’ils n’avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite des contenus ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Dans un arrêt du 20 juillet 2010, la cour d’appel de Reims vient de préciser une telle responsabilité.
En effet, cette Cour vient de retenir la responsabilité de la société EBAY lnternational AG en précisant qu’elle ne peut se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité quand elle propose des services complémentaires qui vont au-delà d’un « caractère purement technique, automatique et passif » prévu par les textes.
Dans la mesure où elle exerce une action déterminante sur le contenu des annonces publiées sur son site Internet, elle endosse la qualité d’éditeur de services et devient donc responsable des contenus publiés…
Ainsi, la Cour d’Appel de Reims a jugé que la société EBAY lnternational AG aurait dû interdire à une vendeuse de contrefaçons de sacs HERMES d’utiliser ses services et l'a, de fait, condamné in solidum avec cette vendeuse de contrefaçon à réparer le préjudice de la société HERMES.
La Cour européenne a confirmé qu’une société, telle Google, peut proposer un service de vente de mots clés publicitaires permettant à tout annonceur d'acheter des mots clés correspondant aux marques de ses concurrents.
Cette décision conforte donc le service « AdWords » de Google, service de référencement payant.
Toutefois, si cette décision écarte la responsabilité de Google dans le cadre de la vente d’un tel service, elle prévoit que le titulaire de la marque utilisée peut invoquer une contrefaçon de son signe distinctif si l’affichage de sa marque entraîne un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute qui pourrait alors se méprendre sur l'origine des produits ou des services proposés.
C'est alors l'Annonceur qui serait sanctionné.
Une entreprise peut souhaiter protéger ses procédés de fabrication, ses informations économiques et financières, ainsi que ses stratégies commerciales.
Toutefois, la propriété industrielle (telles les brevets) n'est pas toujours adaptée. Ces informations, que l'entreprise désirera garder secrets, pourront alors être couvert par le secret commercial.
Dans la relation avec les personnes appartenant à l'entreprise : il est important d'avertir les employés de la valeur d'un procédé et de la nécessité d'en réserver la connaissance à l'entreprise. Une clause de confidentialité devra impérativement être prévue dans le contrat de travail.
Dans les relations industrielles ou commerciales (notamment avec les fournisseurs ou partenaires) : Un accord de confidentialité permettra d'anticiper les risques de concurrence déloyale.
Ces documents devront être rédigés avec soin afin d'être efficaces.
La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (la LCEN du 21 juin 2004) fait obligation aux personnes qui éditent un site Internet de tenir à la disposition des internautes, sur ce site, plusieurs informations obligatoires.
Ces informations permettent notamment d'entrer effectivement en contact avec la personne qui édite le site, notamment pour lui signaler tout abus.
Ladite loi prévoit une exception pour les particuliers non-professionnels qui, pour préserver leur anonymat, peuvent ne dévoiler que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de leur hébergeur, sous réserve toutefois de lui avoir communiqué leurs éléments d’identification personnelle.
Le défaut de mise à disposition du public de ces informations est passible de sanctions pénales.
Ces mentions légales peuvent être couplées d’informations relatives aux règles de navigation sur votre site (une charte d’utilisation par exemple). Ces dernières n’ont aucun caractère impératif.
Vous êtes connecté à Internet et pénétrez par mégarde dans un réseau sécurisé (partie non accessible au grand public nécessitant, par exemple, un mot de passe pour y accéder). Malgré tout, vous décidez de fouiller un peu dans les données sans les modifier, ni les dérober, vous ne faites que regarder...
Voici un cas de fraude informatique!
La loi Godfrin de 1988 réprime les atteintes aux systèmes informatiques.
En effet, cette loi a défini 4 délits (cumulatifs), insérés par la suite dans le Code Pénal :
Par « accès frauduleux », on entend l'établissement d'une communication avec un système informatique sans en avoir le droit. Peu importe qu'il y ait ou non captation d'information. De même, du moment que l'accès est effectué sans droit peu importe qu'il soit régulier (exemple: code d'accès régulier mais volé...). Si le responsable du système ne vous a pas autorisé à ce moment précis à rentrer dans le système vous êtes dans l'illégalité.
Par ailleurs, une personne peut s'être introduite régulièrement ou par inadvertance dans un système. Dès lors qu'elle aura pris conscience de son erreur, si elle se maintient dans cette situation, au-delà de la durée autorisée, elle commet une infraction.
Dans ces cas, la peine encourue sera au maximum 1 an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. En outre, si un préjudice à été commis, la peine pourra aller jusqu’à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.
Elle consiste à fausser ou entraver le fonctionnement du système, c'est à dire à l'empêcher d'accomplir sa fonction correctement.
Il y a entrave lorsque le système est bloqué ou que son fonctionnement est freiné par des troubles permanents ou intermittents par un acte volontaire.
Il est nécessaire que la personne soit consciente de violer un interdit.
La peine encourue est au maximum de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
On entend ici le groupement ou l'entente résultant d'un simple concours de volontés (d'au moins 2 personnes). L'existence d'une structure n'est pas nécessaire.
La sanction sera proportionnelle à l'activité à laquelle le groupement aura participé.
L’article L. 441-6 du code de commerce prévoit que les conditions générales de vente comprennent obligatoirement :
Les conditions de vente : modalités de vente offertes par le « fournisseur » à ses clients.
Barème de prix unitaire et conditions de réduction
Conditions de règlement
Autres stipulations non obligatoires au regard des textes, mais capitales pour vous protéger dans la relation commerciale avec vos partenaires économiques
L’obligation de délivrance commande au professionnel de mettre le client profane à même de se servir du produit livré.
Une telle obligation de délivrance comprend, au titre de l’article 1615 du Code civil, les accessoires.
En outre, la jurisprudence est constante sur le fait qu’un vendeur en matériel informatique a pour obligation, non seulement de livrer le logiciel, mais aussi de s’assurer de sa compatibilité avec le matériel existant.
⇒ Voir notamment en ce sens : CA Montpellier – 1ère Ch. – 24 juin 2003 – Aff. BOUSSEKSOU c/ MEDINGER
A cet égard, on rappellera qu’un fournisseur doit maîtriser toutes les spécificités de son produit.
⇒ Voir notamment en ce sens : CA PAU – 1ère Ch. – 4 septembre 2006 – Aff. ADOUR REALISATION c/ ACIP
Les relations commerciales sont souvent engagées sans autre formalité que la signature d’un bon de commande.
Pourtant il est important, afin d’éviter toute tension ultérieure, de prévoir un document contractuel de référence.
Ce document permettra d’encadrer juridiquement la relation avec votre partenaire économique.
Il peut prendre la forme de conditions générales de vente ou d’un contrat spécifique.
Ce document vous offrira un bouclier en cas de litige avec un client par exemple.
L’internaute est un potentiel client, son profilage permet de proposer une offre en adéquation avec ses attentes.
Toutefois, toutes les méthodes de collectes de données personnelles, telles les adresses mail, doivent être utilisées dans le respect d’un cadre légal.
Ces données sont celles permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique : les noms, prénoms, adresses, date et lieu de naissance sont par exemple des données permettant d’identifier clairement une personne. Quant au numéro de téléphone voire même l’adresse IP d’un ordinateur, elles permettent d’identifier indirectement une personne.
L’usage de ces données à caractère personnel est encadré par la Loi informatique et liberté (1978).
Cette loi impose un certain nombre de contraintes impératives qu’il convient de respecter sous peine de sanctions pénales lourdes.
A cet égard la personne qui collecte et traite informatiquement des données à caractère personnel doit notamment :
La personne qui collecte et traite lesdites données sera également tenue de le déclarer auprès de la CNIL.
Sauf dérogation, il n’est pas possible de collecter des données sensibles (origines raciales ou ethniques, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, données relatives à la vie sexuelle ou à la santé). En l'espèce, l'autorisation de la CNIL sera alors nécessaire.
Après une telle déclaration, la CNIL attribue un n° de déclaration.
Le projet de loi "Création et Internet", ou " loi Hadopi", adopté en mai 2009 a été en partie censuré par le Conseil Constitutionnel le 10 juin 2009.
Explications de ce texte.
Le but d’une telle loi est essentiellement de proposer une solution au téléchargement illégal de créations film, musique…) sur Internet.
Le projet de loi proposait notamment :
La censure du Conseil Constitutionnel a interdit cette coupure, si elle n'est pas prononcée par un tribunal judiciaire.
En effet, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’une telle coupure, sans débat contradictoire porterait atteinte à la liberté de communication des pensées et des opinions prévue dans l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).
De même, ce texte était contraire à l’article 9 de la DDHC relatif à la présomption d’innocence, puisqu’il prévoyait une présomption de culpabilité à l’égard du titulaire de l’accès à Internet jusqu’à preuve du contraire.
Le débat relatif à la question de la sanction devrait reprendre à l’automne prochain…
Le référencement est une phase clé lors de la conception d’un site Internet.
En effet, l'une des meilleures façons de générer du trafic sur son site consiste à être bien positionné dans les résultats proposés par les moteurs de recherche.
Le choix de mots clés porteurs de trafic est donc essentiel.
Il est également important d’être mieux positionné que ses concurrents. Il est alors tentant d’exploiter les signes distinctifs de concurrents dans ses mots clés.
Toutefois, l’utilisation de mots clés relatifs à vos concurrents n’est pas sans danger.
La propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement de celle-ci auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle). Elle confère un monopole d’exploitation pour une période de 10 ans renouvelable indéfiniment.
La reproduction de la marque de votre concurrent ou d’une marque notoire dans les mots clés est synonyme de contrefaçon. Vous risquez alors non seulement de devoir lui verser des dommages et intérêts, mais encore jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 300.000€.
Les signes distinctifs sont multiples.
La dénomination sociale correspond au nom sous lequel une société est inscrite au registre du commerce et des sociétés (le RCS). Quant au nom commercial, c’est l’appellation sous laquelle l’entreprise est connue par sa clientèle. Le nom de domaine est également désormais reconnu comme signe distinctif à part entière.
Reproduire le signe distinctif d’un concurrent dans vos mots clés est un acte de concurrence déloyale par parasitisme. En effet, le fait de profiter de la notoriété d’autrui est répréhensible et vous expose au versement de dommages et intérêts.
Le droit d’auteur permet de protéger des oeuvres de l’esprit (créations littéraires, musicales, audiovisuelles, artistiques, photographiques…). L’auteur d’une oeuvre de l’esprit bénéficie de la propriété littéraire et artistique.
Une oeuvre bénéficie d’une protection par le droit d’auteur si :
- elle est originale, c’est à dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
- elle est une réalisation concrète : une idée ne se protège pas ;
- Aucun dépôt n’est nécessaire : il est néanmoins prudent de se ménager une preuve.
L’œuvre est protégée durant toute la vie de son auteur + 70 ans après sa mort (au-delà de cette période, l’œuvre entre dans le domaine public).
C’est le créateur de l’œuvre qui en est l’auteur. Peu importe que vous ayez acheté l’œuvre, l’auteur conservera son droit d’auteur sur l’œuvre. De votre côté, vous aurez seulement la propriété matérielle de l’œuvre, à moins que l’auteur vous ait cédé les droits d’auteur. Mais sachez que malgré une telle cession, l’auteur conservera toujours un droit moral sur cette oeuvre, lui permettant notamment d’être cité comme étant l’auteur de cette oeuvre.
Si vous exploitez une œuvre sans droit, vous vous exposez à une procédure en contrefaçon. Or la contrefaçon est un délit pénal (puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende).
Attention, l'absence de sigle ou de mention du droit d'auteur ne signifie pas que l’œuvre n'est pas protégée !
Pour toute oeuvre encore protégée, il convient de se prémunir contre une action en contrefaçon et donc d’obtenir de l'auteur (ou de ses ayants droit) le droit d'exploiter son oeuvre.
Une cession des droits d’auteur s'obtient par la conclusion d'un contrat passé avec l'auteur ou ses ayants droit.
La marque de vos produits, services et/ou le nom de votre société vous permet de vous distinguer vos concurrents. Il est donc essentiel de protéger ce signe distinctif en le déposant auprès du seul organisme public habilité en France : l'INPI (l’Institut National de la Propriété Industrielle).
Il conviendra néanmoins au préalable de procéder à une recherche d’antériorité afin de vous assurer que le terme choisi n’est pas un signe distinctif déjà exploité par un tiers. A défaut, vous risqueriez une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.
Les antériorités sont bien évidemment les marques déjà déposées par des tiers. La recherche ne tient pas seulement compte des marques identiques ; les marques similaires sont à prendre en compte.
La recherche d’antériorité devra également porter sur d’autres signes distinctifs tels les dénominations sociales, les AOC, le droit d’auteur, les noms de domaine…
Une fois la recherche d’antériorité effectuée, vous pourrez procéder au dépôt de votre marque.
Le dépôt devra viser des catégories de produits et/ou services précises ; la protection couvrira uniquement les catégories de produits et/ou services choisies.
Vous serez ainsi le seul à pouvoir exploiter votre marque dans les catégories de services visées (sauf à accorder une licence de marque à un tiers).
Le dépôt pourra viser la France et tout autre pays de votre choix.
Le dépôt de votre marque en France, vous donne un droit de priorité pendant 6 mois pour tout dépôt à l’étranger. Ainsi, durant cette période un tiers ne pourra pas déposer à l’étranger cette même marque.
Si vous optez ensuite pour un dépôt communautaire, la protection sera valable dans l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne (U.E). Il ne sera en revanche pas possible de limiter la portée géographique de la protection à certains États membres. A chaque élargissement de l’U.E, l’enregistrement de la marque sera automatiquement étendu au nouvel État, sans aucune formalité, ni taxe supplémentaire.
Vous pouvez néanmoins préférer un dépôt international, en ne choisissant que certains pays de l’Union Européenne et d’ailleurs dans le monde.
En déposant votre marque, vous obtiendrez un monopole d’exploitation pour une période de 10 ans, renouvelable indéfiniment.
Il convient de laisser à la charge du client la réalisation d’un cahier des charges.
Le prestataire peut proposer à ses clients une trame de cahier des charges que les clients pourront compléter. Ce document doit décrire le plus précisément possible leurs besoins. Son objectif est de permettre au prestataire de comprendre le but recherché par le client.
Un cahier des charges doit contenir tous les éléments permettant au prestataire de juger de la taille du projet et de sa complexité afin d'être en mesure de proposer une offre la plus adaptée possible en termes de coût, de délai, et éventuellement de ressources humaines.
Il n'est pas nécessaire d'être un expert du Web pour rédiger un cahier des charges, on peut parfaitement utiliser ses propres mots. Ce qui compte pour le client, c'est de savoir ce qu'il veut.
Après réception du cahier des charges du client, le prestataire doit fournir au client un cahier des spécifications (notamment techniques).
En effet, c’est une obligation posée par la loi au sein de l’Article L111-1 du Code Consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. »
Ce document confirme ou décline la faisabilité du projet.
Il doit reprendre contenus, architectures, organisations, choix marketing et de promotion, choix techniques et détails des fonctionnalités mais aussi décrire la prestation finale sur laquelle il s'engage.
Cette base de travail permet de lancer la phase de production proprement dite et permet de cadrer la prestation attendue dès le départ.
Toute personne bénéficie de différents droits dont le droit à l'image ainsi que le droit à l'honneur.
Le code pénal français est clair à propos de droit à l'image; il précise en effet que la fixation de l'image d'une personne, célèbre ou pas, dans un lieu privé ne peut se faire sans son consentement.
Cela signifie qu'il faut se garder d'inclure sur un site des photos qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée d'un tiers.
Outre le consentement à la fixation de son image, encore faut-il consentir à sa diffusion et plus spécifiquement au support sur lequel son image sera diffusée.
Toutefois, le droit à l'image d'une personne peut céder devant le droit du public à l'information, lorsque la personne se trouve dans un lieu public ou lorsqu'elle est impliquée dans un événement d'actualité.
Ainsi, ce n'est que lorsque la personne est seulement un accessoire au lieu photographié qu'un consentement n'est pas nécessaire. En revanche, si la personne est le sujet principal de la photographie, même dans un lieu public, elle peut s'opposer à l'utilisation de la photographie.
Les juges ont tout de même nuancé un tel principe en rappelant que la photo doit être de nature à constituer un épisode marquant et significatif destiné à faire partie de l'histoire contemporaine.
De même, vous ne devez pas exprimer des propos qui pourraient être qualifiés de diffamatoires ou d'injurieux.
Pour être qualifiée de diffamatoire, une information doit porter atteinte à la personne mise en cause dans la communication et avoir fait l'objet d'une publicité (prouver le caractère diffamatoire et le dommage causé).
Dans le cadre d'un forum de discussion, deux situations sont à envisager :
L'infraction par diffamation est punie jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende.
Je viens d’acheter un site Internet à une Agence Web qui m’interdit désormais d’exploiter le graphisme pour mes plaquettes publicitaires papier. Est-ce normal ?
Le site web est une création dont l’auteur est l’Agence Web.
Cette dernière possède donc un droit d’auteur sur le site et notamment sur le graphisme de celui-ci.
Le simple fait d’acheter une prestation ne sous-entend nullement une cession automatique des droits d’auteur.
En effet, pour que le client devienne titulaire des droits d’auteur, il importe qu’il s’assure que le contrat de conception de site Internet contient une clause de cession des droits intellectuels.
Puis-je protéger mon nom de domaine contre l’utilisation par un tiers d’un nom de domaine très proche du mien ?
Deux solutions s’offrent à vous :
Il existe de nombreuses pratiques illicites pouvant porter atteinte à votre nom de domaine et contre lesquelles vous pourrez agir en concurrence déloyale ou contrefaçon.
Le cybersquatting : un tiers enregistre un nom de domaine correspondant à une marque déposée ou au nom commercial d’une société, puis propose « au propriétaire légitime » de lui céder un tel nom de domaine à un prix excessif.
Le typosquatting : cette pratique joue sur l’inversion de caractères, les modifications de lettre ou les variantes phonétiques, en espérant que certains internautes
Le slamming : est assimilé à du démarchage commercial non sollicité.
Exemple : un prestataire prend contact avec vous sous prétexte qu’un tiers l’a sollicité pour déposer un nom de domaine proche de votre nom commercial ou de votre marque. Il vous propose alors de déposer, en votre nom, ce nom de domaine afin, soi-disant de vous protéger contre les intentions malveillantes du tiers. Il s’agit d’une pratique illicite en raison du caractère systématique du démarchage téléphonique, des tarifs très élevés et de la pression psychologique associée.